Précision: l’article L. 225-64 du code de commerce, alinéa 1 er, prévoit par exemple désormais que "Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées
Codedes assurances, Articles L114-3. Code de la Sécu. sociale, Articles L135-7, L332-1. Code de la mutualité, Articles L221-12-1. Décret-Loi du 30 octobre 1935 sur le chèque, Articles 52 et s. Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce concernant la prescription en matière commerciale, Articles 3 et s.
5Code de commerce, article L. 225-102-1. Voir Teyssié, 2021b. 6 Code de commerce, article R. 225-105. Le 10 mai 1944, la Conférence générale de l’Organisation inte ; 7 Ou sur l’environnement, comme le prévoit la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Voir Varii auctores, 3 Il en va de même de la déclaration de performance extra-financière insérée dans le rapport de gestion établi
Auvisa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, la Cour de cassation rappelle que les « actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non
Lapplication de l'article L.110-4 du code de commerce est déterminée exclusivement par la nature de la créance (Cass. civ. 1ère, 12 juillet 2007, pourvoi n°06-11.369) : Une société de crédit ayant consenti un prêt rédigé en la forme authentique avait fait délivrer à son débiteur, plus de dix ans après la déchéance du terme, un commandement aux fins de saisie immobilière.
Codede commerce : articles L110-1 à L110-4 Général : prescription des obligations entre un consommateur et un commerçant (facture) Code des assurances : articles L114-1 à L114-3 Asssurance
Dès lors, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage. » La Cour de cassation devait encore le rappeler dans un arrêt en date
Toutefois lorsqu'elle est dirigée contre le fabricant ou contre le vendeur professionnel, elle ne peut plus être exercée au delà du délai de 5 ans prévu par l'article L 110-4 du Code de Commerce aux termes duquel "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas
Larticle L145-1 du Code de Commerce relatif au bail commercial. L’article L.145-1 et suivants du Code de Commerce constitue un dispositif spécifique qui va à l’encontre de certaines règles habituellement pratiquées dans les contrats de location classiques. Suite à la Loi Pinel, nom donné à la loi n°2014-626 promulguée le 18 juin
Cedernier ne peut s'appliquer que pour les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans. Sont exclues les activités commerciales exercées dans des locaux à usage exclusif de bureaux, y compris les plates-formes logistiques, ainsi que les activités industrielles au sens de l'article L.110-1 (5°) du Code de Commerce.
xuvagu. La loi répute actes de commerce 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;8° Toutes les opérations de banques publiques ;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 22-10-68, L. 22-10-69, L. 22-10-73, L. 225-103, L. 225-105, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-252, L. 823-6 et L. 823-7, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à l'Autorité des marchés financiers. lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 euros, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit 1° 4 % entre 750 000 € et jusqu'à 4 500 000 € ; 2° 3 % entre 4 500 000 € et 7 500 000 € ; 3° 2 % entre 7 500 000 € et 15 000 000 € ; 4° 1 % au-delà de 15 000 000 €.
Les actions entre commerçants sont soumises à la prescription quinquennale de l’article du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçant et non-commerçant se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Malgré la réserve relative aux prescription spéciales plus courtes », il est admis que la garantie légale contre les vices cachés est soumise à une double prescription l’action de l’acheteur doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice caché, selon l’article 1648 du code civil, et dans le délai de 5 ans de l’article précité. D’où la question suivante quel est le point de départ de cette prescription quinquennale? En apparence simple, la question reçoit pourtant des réponses contradictoires en doctrine et en jurisprudence. Pour ceux qui considèrent qu’en matière de commerce il faut privilégier la rapidité, le point de départ devrait être fixé à la date à laquelle le contrat de vente devient parfait, au risque de priver l’acheteur de toute garantie lorsque le vice caché est découvert plus de cinq ans plus tard. Pour d’autres, le point de départ devrait être retardé jusqu’à la date à laquelle la garantie peut effectivement être exercée, par exemple jusqu’à la date de première mise en circulation lorsque la vente porte sur un véhicule. La question du point de départ de la prescription trouve un écho particulier en présence de contrats dans lesquels la livraison est différée », parfois de plusieurs années, car la chose vendue est un bien complexe ». Dans ces hypothèses, il arrive que l’acheteur ne soit mis en possession de la chose qu’il acquise que des années après la signature du contrat et qu’il en faille encore plusieurs pour que le vice caché se révèle. Si le point de départ de la prescription est la date de signature du contrat de vente, l’acheteur risque de se trouver dépourvu de toute possibilité d’agir sur le terrain de la garantie légale contre les vices cachés. Si, au contraire, le point de départ est retardé jusqu’à la date à laquelle l’acquéreur a pu effectivement éprouver le fonctionnement de la chose, cette même garantie pourra être exercée. Ce dilemme a récemment été soumis au Tribunal de commerce de Paris dans une affaire où il était question de la fourniture d’éoliennes, dont les pâles s’étaient révélées défectueuses plus de cinq ans après la signature des contrats de fourniture mais moins de cinq ans après celle de leur réception et mise en service. Par jugement du 5 mars 2021, les juges consulaires ont retenu comme date de début du délai de 5 ans prévu par l’article du code de commerce, la date de réception » au motif qu’en présence d’une machine complexe » telle qu’une éolienne ni la date de la signature du contrat, ni la date de livraison sur site des sous-ensembles avant montage sur site ne sauraient être retenues » car, sinon, cela reviendrait à priver l’acheteur d’une part importante du délai pendant lequel celui-ci peut exercer un recours contre son fournisseur puisque, jusqu’au jour de la réception, il ne peut pas encore constater le bon fonctionnement de la machine achetée ». C’est maintenant au tour de la cour d’appel de Paris de se saisir de la question, avant que, peut-être, la Cour de Cassation ne soit elle-même saisie afin de confirmer ou d’infirmer l’interprétation qui vient d’être faite de l’article du code de commerce.