Codecivil : articles 1240 à 1244 Délits et des quasi-délits Code des assurances : articles L121-1 à L121-17 Règles relatives aux assurances de dommages Code des assurances : articles L211-1
ArticleL211-7-1. Version en vigueur depuis le 24 mai 2019. Création LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 209. La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule
ARTICLE1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 1.1. Objet du contrat Dans le cade de la pésente Assuance, le pésent contat couve l’Obligation de RESPONSABILITE CIVILE AUTOMOBILE confo mément à l’aticle L211-1 du Code des assurances. La garantie RESPONSA ILITE IVILE AUTOMO ILE pemet d’indemnise les dommages
Intégréeau droit français, dans le code du tourisme (articles L. 211-1 et suivants et des informations sur les assurances; des conditions de franchissement des frontières; L’article R. 211-4 du code du tourisme donne une liste exhaustive des informations à fournir : Les caractéristiques principales des services de voyage : La ou les destinations, l'itinéraire et les
voiture à l’obligation d’assurance relative à la responsabilité civile automobile au sens des dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances. L’obligation porte uniquement sur la responsabilité civile qui assure la protection des tiers en cas de dommages corporels et/ou matériels. Elle protège également le patrimoine de
ArticleL211-6 - Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation. - Chapitre Ier : Champ d'application et conditions d'activité. - Section 1 : Dispositions générales - Sous-section 1 : Conditions d'exercice - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques
Votrecontrat est régi par le Code des assurances. Pour les risques définis à l’article L.191-2 du Code des assurances et relevant des dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : sont applicables les articles impératifs : L.191-5 du Code des assurances (déchéance en cas d’inexécution du
Lesassurances contre les risques de toute nature relatifs à l'utilisation de ces véhicules électriques, y compris la part se rapportant à l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur prévue à l'article L.211-1 du C. assur., sont temporairement exonérés de TCAS.
ArticleL.124-1 du Code des Assurances : condition d’application de l’assurance de responsabilité. « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. » Article L. 124-1-1 du Code des Assurances : définition du fait dommageable
Ence qui concerne les passagers transportes, c'est-a-dire les tiers, ('assu- rance responsabilite civile couvre entierement ces LA LOI ET VOUS Article L.211 -1 do Code des assurances: « Toute personne physique ou toute per- sonne morale autre que l' Etat, dont la res- ponsabilite civile peut etre engagee en rai- son de dommages subis par des tiers, resultant d'atteintes aux personnes
xvA4y. Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits " conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."" souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. " " 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "
Article L211-10-1 - Code des assurances »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
Librairie Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Réinitialiser Retour Filtres avancés Revues Numéro de revue Numéro de page Type de gazette spécialisée Revues Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de numéro de revues. Jurisprudence Juridiction Formation Numéro de décision Numéro ECLI Jurisprudence Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de décisions de Jurisprudence. Formules Joly Type de société Type d'acte Formules Joly Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de formules. Codes Titre du code Numéro d'article Codes Les critères de recherche sélectionnés ne retournent pas de codes. Afficher résultats Recherche avancée Tout sélectionner Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Version en vigueur au 18 août 2022 Article L211-1 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt. Article L211-2 Créé Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art. A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes prévenues peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires. A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être détenues dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application des dispositions de l'article L. 211-1. Les personnes[...] IL VOUS RESTE 80% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous LEGISCTA000045480472 urnLEGISCTA000045480472 Vos outils pratiques Imprimer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Enregistrer Vous devez être connecté et disposer d'un compte personnalisé pour effectuer cette action. Connectez-vous Voir le sommaire de ce code